C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
59. Le psychoéducateur collabore et répond à toute demande provenant d’un syndic, d’un inspecteur, d’un membre du comité d’inspection professionnelle ou du secrétaire de l’Ordre; il doit de plus répondre dans le délai et selon le mode de communication que ceux-ci déterminent.
D. 1073-2013, a. 59.